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Extraits du Code de la
Propriété Intellectuelle
Art. L.335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture
ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une
contrefaçon ; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages
publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement
et de 300.000 Euros d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit,
l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.
Art.
L.335-3. Est également un délit de
contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la
violation de l'un des droits de l'auteur de logiciel définis à l'article
L.122-6.
Art.
L.335-4. Est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 300.000 Euros d'amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux
ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste - interprète, du producteur de phonogrammes ou de
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute
importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans
l'autorisation du producteur ou de l'artiste - interprète, lorsqu'elle est
exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au
premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à
l'artiste - interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la
télédiffusion des phonogrammes.
Art.
L.335-5. Dans le cas de condamnation
fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le
tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou
temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant
servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut
entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice
pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture
définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors
de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et
intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du code du travail en
cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est
puni de six mois d'emprisonnement et de 3.800 Euros d'amende.
Art.
L.335-6. Dans tous les cas prévus par
les quatre articles précédents, le tribunal peut prononcer la confiscation
de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle de
tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou
reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la
réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement
prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par
extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette
publication puissent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Art.
L.335-7. Dans les cas prévus aux cinq
articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes
ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants
droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité
ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel,
d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Art.
L.335-8. Les personnes morales
peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies aux articles
L.335-2 à L.335-4 du présent code.
Les peines encourues par les personnes
morales sont :
1°. L'amende, suivant les modalités
prévues par l'article 131-8 ;
2°. Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2°. de
l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Art.
L.335-9.
En cas de récidive des
infractions définies aux articles L.335-2 à L.335-4 ou si le délinquant est
ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont
portées au double.
Art.
L.335-10.
L'administration des
douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un
droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'État, retenir dans le cadre de ses contrôles
les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce
droit.
Le procureur de la République, le
demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont
informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle
ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein
droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à
compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires
prévues par l'article L.332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie
civile ou correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour
couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas
ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement
des actions en justice visées à l'alinéa précédent, le demandeur peut
obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses
de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des marchandises
retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les
dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret
professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
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